Arrêté du 13 juillet 2004

Article 4

Créé le 29 juillet 2004

La vaccination et l'intradermoréaction sont réalisées par un médecin, un infirmier ou une infirmière, dans les conditions prévues par le décret du 11 février 2002 susvisé. La lecture de l'intradermoréaction est faite par un médecin.
Les modalités et les résultats quantitatifs des intradermoréactions tuberculiniques, les modalités techniques de la vaccination ainsi que le numéro de lot et la date de péremption du vaccin doivent être consignés sur le carnet de santé ou, à défaut, sur un carnet de vaccination ou l'équivalent.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 29 juillet 2004