Arrêté du 13 juillet 2000

Article 17

Créé le 20 août 2000 · En vigueur depuis le 1 juillet 2025

Dispositions générales pour la sécurité de l'exploitation.

L'exploitation du réseau de distribution est réalisée dans le cadre d'une démarche documentée s'appuyant notamment sur des dispositions préétablies et systématiques permettant de garantir un haut niveau de sécurité. L'opérateur s'assure périodiquement du respect des procédures associées.

Cette démarche tient compte en particulier :

1. De la prévention des accidents lors des différentes opérations d'exploitation, notamment chez les usagers lors de la remise en pression du réseau ;

2. De l'organisation à mettre en oeuvre en cas de fonctionnement anormal des équipements, signalé par des témoins internes à l'opérateur de réseau ou par des tiers, ou en cas d'accident pour mettre en sécurité, aussi rapidement que possible, les personnes et les biens.

Le public et les consommateurs doivent être informés de l'existence d'un numéro spécialement dédié à la réception des appels relatifs aux incidents.

L'opérateur devra conserver un enregistrement sur un support de son choix de tous les appels de tiers relatifs aux incidents et aux interventions d'urgence aussi longtemps que nécessaire et en tout état de cause pendant une durée minimale de deux mois.

L'organisation de l'opérateur doit tenir compte de la nécessaire proximité des moyens indispensables au traitement des interventions d'urgence.

En cas de fuite sur un élément du réseau de distribution ou sur une installation alimentée par ce dernier, l'opérateur doit intervenir directement ou indirectement sur la zone considérée dans les délais les plus brefs pour prendre les premières mesures destinées à assurer la sécurité des personnes et des biens ou avoir interrompu l'alimentation de la partie du réseau en cause.

Des cahiers des charges fixent les délais ainsi que les modalités d'intervention et, le cas échéant, de remise en service permettant de respecter les exigences précitées. Ils précisent également les mesures supplémentaires à mettre en œuvre, le cas échéant, dans le cadre du plan de sécurité et d'intervention mentionné à l'article R. 554-47 du code de l'environnement.
En tout état de cause, les délais d'intervention sur les réseaux en délégation de service public ne peuvent être supérieurs :

-à 1 heure dans 96 % des interventions de sécurité gaz calculé annuellement sur l'ensemble de son périmètre, pour un opérateur qui réalise plus de 200 interventions de sécurité au niveau national sur des réseaux exploités en délégation de service public ;

-à 1 heure dans 80 % des interventions de sécurité gaz calculé annuellement sur l'ensemble de son périmètre, pour un opérateur qui réalise moins de 200 interventions de sécurité au niveau national sur des réseaux exploités en délégation de service public.

Le gaz distribué doit posséder une odeur suffisamment caractéristique pour que les fuites soient perceptibles à l'odorat. A cet effet, l'opérateur applique les dispositions du cahier des charges de concession ou d'un cahier des charges particulier.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 juillet 2025

En vigueur du vendredi 1 juillet 2022 au lundi 30 juin 2025

Modifié parArrêté du 6 décembre 2021art. 15

En vigueur du vendredi 8 février 2008 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parArrêté du 29 janvier 2008art. 5

En vigueur du dimanche 20 août 2000 au jeudi 7 février 2008