Arrêté du 13 juillet 2000

Article 4

Créé le 20 août 2000 · En vigueur depuis le 1 juillet 2022

Attestation de conformité.

L'organisme chargé d'alimenter le réseau de distribution s'assure préalablement à la délivrance du gaz que l'opérateur respecte bien les dispositions du présent arrêté. A cet effet, l'opérateur, lorsqu'il est assujetti aux dispositions des articles R. 432-1 à R. 432-7 du code de l'énergie, justifie de l'agrément prévu dans ce texte. L'organisme chargé d'alimenter le réseau de distribution établit et tient à jour la liste des réseaux de tiers qu'il alimente et des attestations associées.

En outre, l'opérateur lui transmet une attestation certifiant que son réseau est bien conforme aux dispositions du présent arrêté.

Lorsque l'opérateur n'est pas assujetti aux dispositions des articles R. 432-1 à R. 432-7 du code de l'énergie, cette attestation ne porte effet que si elle est revêtue du visa d'un organisme habilité conformément aux dispositions prévues aux articles R. 554-55 et suivants du code de l'environnement.

Cette attestation est renouvelée suivant une périodicité fixée à cinq ans et certifie également de la réalisation de l'examen complet du réseau mentionné à l'article 20.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 12 juillet 2009 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parArrêté du 29 juin 2009art. 1

En vigueur du vendredi 8 février 2008 au samedi 11 juillet 2009

Modifié parArrêté du 29 janvier 2008art. 2

En vigueur du dimanche 20 août 2000 au jeudi 7 février 2008