Arrêté du 13 juillet 1989

Article 1

Créé le 10 août 1989 · En vigueur depuis le 1 mai 2010

Les experts désignés par le recteur, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative afin d'assister les personnels chargés de l'inspection de l'apprentissage pour des actes déterminés sont rémunérés, conformément à l'article 35 du décret du 29 janvier 1988 susvisé, sur la base de vacations dont le nombre est fixé pour chaque rapport par l'autorité chargée, en application de ce décret, de la responsabilité du service de l'inspection de l'apprentissage en fonction du temps nécessaire à sa préparation.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 mai 2010

Modifié parDécret n°2010-429 du 29 avril 2010art. 6 (V)

Les experts désignés par le recteur, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative afin d'assister les personnels chargés de l'inspection de l'apprentissage pour des actes déterminés sont rémunérés, conformément à l'article 35 du décret du 29 janvier 1988 susvisé, sur la base de vacations dont le nombre est fixé pour chaque rapport par l'autorité chargée, en application de ce décret, de la responsabilité du service de l'inspection de l'apprentissage en fonction du temps nécessaire à sa préparation.

En vigueur du jeudi 17 août 2006 au vendredi 30 avril 2010

Les experts désignés par le recteur,le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative afin d'assister les personnels chargés de l'inspection de l'apprentissage pour des actes déterminés sont rémunérés, conformément à l'article 35 du décret du 29 janvier 1988 susvisé, sur la base de vacations dont le nombre est fixé pour chaque rapport par l'autorité chargée, en application de ce décret, de la responsabilité du service de l'inspection de l'apprentissage en fonction du temps nécessaire à sa préparation.

En vigueur du jeudi 10 août 1989 au mercredi 16 août 2006

Les experts désignés par le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt afin d'assister les personnels chargés de l'inspection de l'apprentissage pour des actes déterminés sont rémunérés, conformément à l'article 35 du décret du 29 janvier 1988 susvisé, sur la base de vacations dont le nombre est fixé pour chaque rapport par l'autorité chargée, en application de ce décret, de la responsabilité du service de l'inspection de l'apprentissage en fonction du temps nécessaire à sa préparation.