JORF n°0020 du 23 janvier 2021

Article 3

Article 3

Le nombre d'élus tirés au sort dans chaque collège est fixé comme suit :

- pour les collèges des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs : 16, dont 8 pour le collège 4° A et 8 pour le collège 4° B ;
- pour le collège des autres personnels : 8 ;
- pour le collège des usagers : 16, dont 8 titulaires et 8 suppléants.

Les sièges sont attribués, dans la limite de l'effectif prévu par l'article 4 des statuts pour chacun des collèges, dans l'ordre du tirage au sort.
Dans l'hypothèse où l'élu désigné se trouve dans l'impossibilité de siéger, le siège est attribué au représentant suivant.


Historique des versions

Version 1

Le nombre d'élus tirés au sort dans chaque collège est fixé comme suit :

- pour les collèges des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs : 16, dont 8 pour le collège 4° A et 8 pour le collège 4° B ;

- pour le collège des autres personnels : 8 ;

- pour le collège des usagers : 16, dont 8 titulaires et 8 suppléants.

Les sièges sont attribués, dans la limite de l'effectif prévu par l'article 4 des statuts pour chacun des collèges, dans l'ordre du tirage au sort.

Dans l'hypothèse où l'élu désigné se trouve dans l'impossibilité de siéger, le siège est attribué au représentant suivant.