JORF n°0012 du 15 janvier 2020

Article 6

Article 6

L'arrêté du 10 novembre 2011 susviséest ainsi modifié :
1° Le e du II de l'article 2 est ainsi modifié :
a) Les seizième et dix-septième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

«-le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ;
«-le directeur régional des douanes et droits indirects, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte. » ;

b) A la troisième phrase du vingtième alinéa, les mots : « préalablement agréé par le directeur général des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « agréé préalablement à sa commercialisation sur le territoire visé par l'agrément, par le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur régional des douanes et droits indirects » ;
2° L'avant-dernier alinéa de l'article 3 est complété par les dispositions suivantes : « Cet agrément est délivré par le directeur interrégional ou régional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur régional des douanes et droits indirects. »


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Version 1

L'arrêté du 10 novembre 2011 susviséest ainsi modifié :

1° Le e du II de l'article 2 est ainsi modifié :

a) Les seizième et dix-septième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

«-le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ;

«-le directeur régional des douanes et droits indirects, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte. » ;

b) A la troisième phrase du vingtième alinéa, les mots : « préalablement agréé par le directeur général des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « agréé préalablement à sa commercialisation sur le territoire visé par l'agrément, par le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur régional des douanes et droits indirects » ;

2° L'avant-dernier alinéa de l'article 3 est complété par les dispositions suivantes : « Cet agrément est délivré par le directeur interrégional ou régional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur régional des douanes et droits indirects. »