Article 3
La sélection professionnelle mentionnée à l'article 1er comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
- L'épreuve écrite (durée : une heure ; coefficient 1) se présente sous la forme de questions appelant des réponses courtes destinées à vérifier le niveau du candidat en matière d'hygiène et de soins aux malades se rapportant à l'exercice de la profession d'infirmier.
L'épreuve écrite est anonyme. - L'épreuve orale d'admission, d'une durée totale de trente minutes, est dotée d'un coefficient 2.
Elle consiste en un entretien avec le jury visant à reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle du candidat et à apprécier sa personnalité, sa motivation et sa capacité à se situer dans l'environnement professionnel des infirmiers.
Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat d'une durée de dix minutes au plus sur son activité professionnelle en qualité d'aide-soignant, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. Il sert de support à la conduite de l'entretien avec le jury.
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