Article 2
Peuvent faire acte de candidature les aides-soignants civils du ministère de la défense ayant la qualité de titulaire au 1er janvier de l'année du déroulement de la sélection professionnelle.
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Peuvent faire acte de candidature les aides-soignants civils du ministère de la défense ayant la qualité de titulaire au 1er janvier de l'année du déroulement de la sélection professionnelle.
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