Art. 1er. - Il est institué auprès du centre culturel français de Jérusalem Est une régie d'avances pour le paiement des dépenses mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 1993 susvisé.
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Le ministre des affaires étrangères,
Vu l'arrêté du 3 mars 1982 modifié fixant la liste des établissements et organismes de diffusion culturelle ou d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères dotés de l'autonomie financière ;
Vu l'arrêté du 10 décembre 1993 habilitant le ministre des affaires étrangères à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle,
Arrête :
Art. 1er. - Il est institué auprès du centre culturel français de Jérusalem Est une régie d'avances pour le paiement des dépenses mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 1993 susvisé.
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Art. 2. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 100 000 F.
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Art. 3. - Le régisseur peut être autorisé à ouvrir un compte bancaire local.
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Art. 4. - Le montant maximum de l'avoir du compte bancaire ou postal du régisseur est fixé à 100 000 F.
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Art. 5. - Le consul général de France à Jérusalem est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter du 15 janvier 1997 et sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 13 janvier 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration :
Le conseiller des affaires étrangères,
J.-P. Monchau