JORF n°0054 du 4 mars 2025

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conformité des panneaux d'hôtels et autres hébergements touristiques

Résumé Les panneaux des hôtels et autres hébergements doivent suivre des modèles précis et montrer le nombre d'étoiles correspondant à leur classement, sauf pour les terrains de camping en « aire naturelle ».

Les panonceaux des hôtels de tourisme, des résidences de tourisme, des meublés de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et de caravanage, des parcs résidentiels de loisirs et des auberges collectives mentionnés aux articles D. 311-9, D. 321-7, D. 324-6, D. 325-8, D. 332-5, D. 333-5-4 et D. 312-7 du code du tourisme sont conformes aux modèles annexés au présent arrêté.
Le nombre d'étoiles figurant sur le panonceau correspond au nombre d'étoiles attribué par la décision de classement de l'hébergement, à l'exception des terrains de camping classés en « aire naturelle » qui doivent apposer un panonceau conforme au modèle fixé en annexe du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Les panonceaux des hôtels de tourisme, des résidences de tourisme, des meublés de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et de caravanage, des parcs résidentiels de loisirs et des auberges collectives mentionnés aux articles D. 311-9, D. 321-7, D. 324-6, D. 325-8, D. 332-5, D. 333-5-4 et D. 312-7 du code du tourisme sont conformes aux modèles annexés au présent arrêté.

Le nombre d'étoiles figurant sur le panonceau correspond au nombre d'étoiles attribué par la décision de classement de l'hébergement, à l'exception des terrains de camping classés en « aire naturelle » qui doivent apposer un panonceau conforme au modèle fixé en annexe du présent arrêté.