JORF n°0043 du 19 février 2023

Article 5

Article 5

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Inscriptions aux examens d'agriculture et de pêche

Résumé Les candidats doivent s'inscrire à l'examen soit globalement, soit progressivement, selon les règles du code.

Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles D. 811-140-2, D. 811-140-5 et D. 811-140-6 du code rural et de la pêche maritime.


Historique des versions

Version 1

Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles D. 811-140-2, D. 811-140-5 et D. 811-140-6 du code rural et de la pêche maritime.