JORF n°0047 du 25 février 2014

Article 10

Article 10

L'agent comptable de l'office s'assure chaque mois de la disponibilité de la trésorerie sur le compte de dépôt de fonds au Trésor de l'Office national des forêts nécessaire à l'exécution des opérations prévues à l'article 2


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L'agent comptable de l'office s'assure chaque mois de la disponibilité de la trésorerie sur le compte de dépôt de fonds au Trésor de l'Office national des forêts nécessaire à l'exécution des opérations prévues à l'article 2