JORF n°57 du 8 mars 2006

Article 3

Article 3

Les renseignements statistiques sont transmis chaque année avant le 1er juillet à compter de l'année 2006 par le président du conseil général au représentant de l'Etat dans le département et portent sur le bilan de l'année précédente.


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Version 1

Les renseignements statistiques sont transmis chaque année avant le 1er juillet à compter de l'année 2006 par le président du conseil général au représentant de l'Etat dans le département et portent sur le bilan de l'année précédente.