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Arrêté du 13 février 2006

Article 1

Abrogé31 mars 2011

Créé le 22 février 2006 · En vigueur du 5 mars 2010 au 30 mars 2011

Les dispositions des articles R. 123-15 et R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux établissements recevant du public suivants relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice :
a) Etablissements à caractère administratif ;
b) Etablissements à vocation de formation ;
c) Etablissements comportant des locaux à sommeil.
Pour chaque département, et dans la limite de son ressort de compétence d'attribution, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse transmet au préfet du département concerné la liste des établissements recevant du public.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 mars 2011

Abrogé parArrêté du 4 février 2011art. 8

En vigueur du vendredi 5 mars 2010 au mercredi 30 mars 2011

Modifié parDécret n°2010-214 du 2 mars 2010art. 8 (VT)

Les dispositions des articles

R. 123-15

et

R. 123-16

du code de la construction et de l'habitation sont applicables

a) Etablissements à caractère administratif ;

b) Etablissements à vocation de formation ;

c) Etablissements comportant des locaux à sommeil.

Pour chaque département, et dans la limite de son ressort de compétence d'attribution, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse transmet au préfet du département concerné la liste des établissements recevant du public.

En vigueur du mercredi 22 février 2006 au jeudi 4 mars 2010

Les dispositions des articles

R. 123-15

et

R. 123-16

du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux établissements recevant du public suivants relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice :

a) Etablissements à caractère administratif ;

b) Etablissements à vocation de formation ;

c) Etablissements comportant des locaux à sommeil.

Pour chaque département, et dans la limite de son ressort de compétence d'attribution, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse transmet au préfet du département concerné la liste des établissements recevant du public.