Abrogé par Arrêté du 4 février 2011 - art. 8
Créé le 22 février 2006 · En vigueur du 5 mars 2010 au 30 mars 2011
a) Etablissements à caractère administratif ;
b) Etablissements à vocation de formation ;
c) Etablissements comportant des locaux à sommeil.
Pour chaque département, et dans la limite de son ressort de compétence d'attribution, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse transmet au préfet du département concerné la liste des établissements recevant du public.