Arrêté du 13 février 2002

Chapitre III : Modalités d'application

Créé le 16 février 2002 · En vigueur depuis le 1 octobre 2006

En cas de cessation définitive ou d'absence prolongée d'entretien de l'ouvrage, le déclarant procède au rétablissement des écoulements naturels tels qu'ils existaient antérieurement, à l'isolement des ouvrages abandonnés, afin de prévenir tout danger pour la salubrité et la sécurité publique.

Créé le 16 février 2002 · En vigueur depuis le 1 octobre 2006

Si au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation ou l'ouvrage, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l'article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

Créé le 16 février 2002 · En vigueur depuis le 1 octobre 2006

Si les principes mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire toutes prescriptions spécifiques nécessaires y compris des expertises, en application de l'article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

Créé le 16 février 2002 · En vigueur depuis le 1 octobre 2006

Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent.

Créé le 16 février 2002 · En vigueur depuis le 1 octobre 2006

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux installations et ouvrages existants et légalement réalisés ou exercés à la date de publication du présent arrêté.

En vigueur depuis le samedi 16 février 2002

Chapitre III : Modalités d'application
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