Arrêté du 13 février 2002

Article 13

Créé le 16 février 2002 · En vigueur depuis le 1 octobre 2006

En cas de cessation définitive ou d'absence prolongée d'entretien de l'ouvrage, le déclarant procède au rétablissement des écoulements naturels tels qu'ils existaient antérieurement, à l'isolement des ouvrages abandonnés, afin de prévenir tout danger pour la salubrité et la sécurité publique.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 octobre 2006

En vigueur du samedi 16 février 2002 au samedi 30 septembre 2006