Arrêté du 13 février 2001

Article 2

Abrogé1 avril 2014

Créé le 6 mars 2001

Les détenteurs d'appareil de capacité supérieure à 5 dm3 contenant des fluides diélectriques, caloporteurs, hydrauliques ou isolants, contaminé ou susceptible d'être contaminé à plus de 50 ppm de PCB, font une déclaration en préfecture selon le modèle fixé à l'annexe 2.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2001-02-13 annexe 2

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 avril 2014

Abrogé parArrêté du 14 janvier 2014art. 7

En vigueur du mardi 6 mars 2001 au lundi 31 mars 2014