Abrogé1 avril 2014
Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2014 - art. 7
Créé le 6 mars 2001
Les détenteurs d'appareil de capacité supérieure à 5 dm3 contenant des fluides diélectriques, caloporteurs, hydrauliques ou isolants, contaminé ou susceptible d'être contaminé à plus de 50 ppm de PCB, font une déclaration en préfecture selon le modèle fixé à l'annexe 2.