Arrêté du 13 février 1998

Article 1

Créé le 21 février 1998 · En vigueur depuis le 6 septembre 2013

Outre les documents mentionnés à l' article 135 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, les documents faisant preuve de la résidence sont :

- pour les agents diplomatiques et consulaires, la carte établissant cette qualité délivrée par le ministère français des affaires étrangères ;

- pour les ressortissants de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse, de la Principauté d'Andorre, de la Principauté de Monaco, de la République de Saint-Marin et de l'Etat du Vatican, un titre de séjour délivré en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, tout document permettant d'établir la preuve d'une résidence habituelle en France ;

- pour les ressortissants de nationalité algérienne, le certificat de résidence prévu par les dispositions de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 modifié ;

- pour les autres ressortissants étrangers, soit un titre de séjour ou un visa long séjour valant titre de séjour validé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, soit un récépissé de demande de renouvellement d'un titre de séjour ou un récépissé remis à l'étranger qui bénéficie d'une protection internationale et délivrés dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 6 septembre 2013

Modifié parArrêté du 21 août 2013art. 2

Outre les documents mentionnés à l' article 135 du décret n° 2013-700du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif,les documents faisant preuve de la résidence sont :

\- pour les agents diplomatiques et consulaires, la carte établissant cette qualité délivrée par le ministère français des affaires étrangères ; \- pour les ressortissantsde l'Unioneuropéenneetdes autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse, de la Principauté d'Andorre, de la Principauté de Monaco, de la République de Saint-Marin et del'Etat du Vatican, un titre de séjour délivréen application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, tout document permettant d'établir la preuve d'une résidence habituelle en France ;

\- pour les ressortissants de nationalité algérienne, le certificat de résidence prévu par les dispositions de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 modifié ; \-

pour les autres ressortissants étrangers, soit un titrede séjour ou un visa long séjour valant titrede séjour validé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, soit un récépissé de demandede renouvellement d'un titre de séjour ou un récépissé remis à l'étranger qui bénéficie d'une protection internationaleet délivrés dans les conditions prévues par les dispositions du codede l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En vigueur du samedi 21 février 1998 au jeudi 5 septembre 2013

Outre les documents mentionnés à l'article 78, alinéa 2, du décret du 6 mai 1995 susvisé, les documents faisant preuve de la résidence sont :

pour les agents diplomatiques et consulaires, la carte établissant cette qualité ;

pour les ressortissants des Etats membres des Communautés européennes, la carte de séjour dite "Communauté européenne", délivrée en application des dispositions du décret du 11 mars 1994 susvisé ;

pour les ressortissants des autres Etats membres de l'Association européenne de libre-échange qui ont adhéré à l'accord sur l'Espace économique européen, et pour lesquels cet accord est entré en vigueur, la carte de séjour dite "Espace économique européen" délivrée en application des dispositions du décret du 11 mars 1994 et du décret du 27 avril 1995 susvisés ;

pour les ressortissants de nationalité algérienne, le certificat de résidence prévu par les dispositions de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 et de ses avenants susvisés ;

pour les autres ressortissants étrangers, la carte de résident ou la carte de séjour temporaire, prévues par les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et du décret du 30 juin 1946 susvisés, ou tout autre titre de séjour établissant la résidence en France.