Créé le 6 septembre 2013 · En vigueur du 1 décembre 2014 au 10 mai 2017
Les transferts des matériels de guerre, armes, éléments d'arme et munitions de la catégorie A2 mentionnés à l' article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure et des produits figurant dans la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2335-9 du code de la défense sont exclus du champ d'application du présent chapitre. Ils restent soumis aux dispositions relatives aux transferts des produits liés à la défense.
Créé le 6 septembre 2013
Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme résidents du pays indiqué par l'adresse mentionnée sur un document faisant preuve de leur résidence les personnes qui présentent un tel document aux autorités d'un Etat membre lors d'un contrôle de la détention ou à une personne se livrant au commerce des armes au moment de l'acquisition.
Les documents faisant preuve de la résidence, au sens de l'alinéa précédent, sont le passeport et la carte d'identité ou un autre document agréé figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Créé le 6 septembre 2013 · En vigueur du 31 janvier 2014 au 10 mai 2017
Les armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B ou mentionnés aux a, b et c du 1° de la catégorie C dont le transfert est soumis à autorisation en application du présent chapitre et qui figurent dans la liste de produits liés à la défense prévue à l'article L. 2335-9 du code de la défense sont dispensés de la procédure d'autorisation de transfert de produits liés à la défense prévue à ce même article.
Pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique, le transfert à destination d'un autre Etat membre des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au premier alinéa peut être soumis à la procédure prévue à l'article L. 2335-9 du code de la défense par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres des affaires étrangères, de l'économie et des finances, de la défense et de l'intérieur ainsi que du ministre chargé des douanes.
Créé le 6 septembre 2013
Le ministre de l'intérieur ou le préfet, en ce qui concerne la circulation des munitions et des éléments de munition à l'intérieur du territoire national, et le ministre chargé des douanes, en ce qui concerne le transfert de munitions et des éléments de munition en provenance ou à destination d'un autre Etat membre, peuvent, en cas de menaces graves ou d'atteintes à l'ordre public en raison de la détention ou de l'emploi illicites de munitions et d'éléments de munition, prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir cette détention ou cet emploi illicites.