Arrêté du 13 février 1997

Article 1

Créé le 22 février 1997

Le taux de la contribution financière versée par les établissements énumérés par l'article 2 (1°, 2°, 3° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée à l'Ecole nationale de la santé publique en application des dispositions de l'article 2 (1°) du décret du 21 janvier 1997 susvisé est fixé pour l'année 1997 à 188 F par lit installé au 31 décembre 1996 pour les établissements comptant plus de 150 lits.

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En vigueur depuis le samedi 22 février 1997

Le taux de la contribution financière versée par les établissements énumérés par l'

article 2

(1°, 2°, 3° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée à l'Ecole nationale de la santé publique en application des dispositions de l'

article 2

(1°) du décret du 21 janvier 1997 susvisé est fixé pour l'année 1997 à 188 F par lit installé au 31 décembre 1996 pour les établissements comptant plus de 150 lits.