Article 1
Il est institué auprès du service à compétence nationale dénommé « impôts service » une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
1 version
Il est institué auprès du service à compétence nationale dénommé « impôts service » une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
1 version
Il est institué auprès du service à compétence nationale dénommé « impôts service » une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.