Article 2
Le montant de l'avance à consentir au régisseur du service à compétence nationale dénommé « impôts service » est fixé à 500 euros.
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Le montant de l'avance à consentir au régisseur du service à compétence nationale dénommé « impôts service » est fixé à 500 euros.
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Le montant de l'avance à consentir au régisseur du service à compétence nationale dénommé « impôts service » est fixé à 500 euros.