Abrogé1 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 1
Créé le 20 décembre 2005
La liste établie par la commission spéciale est transmise après avis de la commission administrative paritaire, assortie d'observations le cas échéant, au ministre de l'intérieur, qui arrête la liste d'aptitude dans les conditions prévues par l'article 7 du décret du 2 août 2005 susvisé.