JORF n°293 du 17 décembre 2005

Chapitre III : Détection intérieure des installations où des produits explosifs sont conservés en dépôt

Article 17

La détection intérieure est assurée notamment par :
- une détection d'ouverture des issues et des ouvrants intérieurs au dépôt de produits explosifs ;
- une détection à la détérioration d'issues, d'ouvrants et de parties de parois de faible résistance mécanique ;
- une détection de passage par les ouvertures ou dans les circulations ;
- une détection de mouvement dans les passages obligés, locaux et aux abords des zones d'entreposage des explosifs.

Article 18

La détection intérieure peut être surfacique, volumétrique, linéaire ou ponctuelle :
- la détection intérieure volumétrique est destinée à détecter les passages et les mouvements dans les circulations et locaux et, éventuellement, l'accès aux organes importants définis à l'issue de l'étude de sûreté si ceux-ci ne sont pas surveillés par une détection intérieure surfacique ;
- la détection intérieure surfacique est destinée à détecter le passage par les ouvertures ou la détérioration des éléments « vulnérables » des parois intérieures et, éventuellement, l'accès aux organes importants définis par l'étude de sûreté si elle n'est pas détectée par une détection volumétrique ;
- la détection intérieure ponctuelle est en complément à tout autre type de détection et concerne les objets ou éléments spécifiques tels que les coffres-forts par exemple.
Suivant les conclusions de l'étude de sûreté, cette détection est assurée par une détection d'ouverture, d'arrachement, d'enlèvement ou de détérioration.