Arrêté du 13 décembre 2004

Article 6

Sont appelées à siéger avec voix délibérative en qualité de représentants des personnels :

  • les organisations syndicales du personnel qui siègent au comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice ;
  • les deux organisations syndicales de magistrats les plus représentatives à l'issue des résultats des élections à la commission d'avancement.

Le nombre de sièges détenus par les organisations syndicales du personnel est celui dont chacune dispose au sein du comité technique paritaire ministériel.

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