Arrêté du 13 décembre 2001

Article 2

Abrogé30 juin 2012

Créé le 2 janvier 2002

Les importateurs et les exportateurs de matériels de guerre et matériels assimilés tels que ceux-ci sont définis par l'article 1er de l'arrêté du 20 novembre 1991, à l'exception des armes, munitions et leurs éléments de la 1re catégorie, paragraphes 1 à 3, acquis à titre personnel et des armes, munitions et leurs éléments de la 4e catégorie, en provenance ou à destination d'autres Etats membres de la Communauté européenne, sont tenus de joindre à leurs déclarations de douane l'attestation prévue par l'article 1er dans les cas suivants :
  • matériels de guerre, armes et munitions repris, lorsqu'ils sont importés définitivement, dans les catégories 1, 2 et 3 du décret du 6 mai 1995 susvisé ;
  • matériels de guerre et matériels assimilés tels que définis ci-dessus exportés définitivement ou réexportés en suite de perfectionnement actif sauf pour réparation.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 30 juin 2012

Abrogé parArrêté du 20 juin 2012art. 1

En vigueur du mercredi 2 janvier 2002 au vendredi 29 juin 2012