JORF n°291 du 15 décembre 2001

Art. 21. - Une autorisation peut être retirée lorsqu'elle a été obtenue par fausse déclaration ou tout autre moyen frauduleux, ou abrogée en cas de manquement aux engagements souscrits. Elle peut être suspendue, modifiée ou abrogée dans les cas prévus aux articles 7 et 9 du règlement (CE) du Conseil susvisé.

Les décisions de retrait, d'abrogation, de suspension ou de modification visées à l'alinéa précédent sont notifiées par lettre recommandée de la direction générale des douanes et droits indirects, SETICE, avec demande d'avis de réception.


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Version 1

Art. 21. - Une autorisation peut être retirée lorsqu'elle a été obtenue par fausse déclaration ou tout autre moyen frauduleux, ou abrogée en cas de manquement aux engagements souscrits. Elle peut être suspendue, modifiée ou abrogée dans les cas prévus aux articles 7 et 9 du règlement (CE) du Conseil susvisé.

Les décisions de retrait, d'abrogation, de suspension ou de modification visées à l'alinéa précédent sont notifiées par lettre recommandée de la direction générale des douanes et droits indirects, SETICE, avec demande d'avis de réception.