JORF n°291 du 15 décembre 2001

Art. 22. - Lorsqu'une exportation doit être réalisée sous le couvert d'une autorisation délivrée par un autre Etat membre de la Communauté européenne, l'exportateur doit fournir, à la demande des autorités habilitées, une traduction de cette autorisation et des documents l'accompagnant.


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Art. 22. - Lorsqu'une exportation doit être réalisée sous le couvert d'une autorisation délivrée par un autre Etat membre de la Communauté européenne, l'exportateur doit fournir, à la demande des autorités habilitées, une traduction de cette autorisation et des documents l'accompagnant.