Art. 4. - Le montant des indemnités forfaitaires mensuelles allouées aux personnels visés à l'article 1er ( c) du décret du 18 septembre 1979 susvisé est fixé par le président de la commission d'accès aux documents administratifs, dans la limite des taux maximaux ci-après :
- 4 rapporteurs permanents : 1 561 F ;
- 6 rapporteurs intermittents : 393 F par rapport.
L'indemnité allouée pour chaque rapport est fixée dans la limite ci-dessus en fonction du temps nécessaire à son exécution. Le montant total des indemnités allouées à un même rapporteur qui apporte son concours de façon intermittente à la commission ne peut excéder 5 063 F par an. Les indemnités allouées aux rapporteurs permanents et aux rapporteurs intermittents ne peuvent être cumulées.
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