Art. 1er. - Le taux maximal de l'indemnité mensuelle prévue à l'article 5 du décret du 24 décembre 1973 modifié susvisé est fixé à 5 390 F.
1 version
Art. 1er. - Le taux maximal de l'indemnité mensuelle prévue à l'article 5 du décret du 24 décembre 1973 modifié susvisé est fixé à 5 390 F.
1 version
Art. 1er. - Le taux maximal de l'indemnité mensuelle prévue à l'article 5 du décret du 24 décembre 1973 modifié susvisé est fixé à 5 390 F.