JORF n°296 du 21 décembre 1995

Art. 4. - L'article 21 de l'arrêté du 5 mars 1973 susvisé est ainsi rédigé :

<< Art. 21. - Sauf empêchement d'un ou plusieurs de ses membres et sans que ces empêchements puissent avoir toutefois pour effet de réduire à moins de deux le nombre des membres de chaque jury présents, l'épreuve de conversation est subie par les candidats de chaque concours devant le président et quatre membres du jury, conformément aux dispositions de l'article 19 du décret du 4 mai 1972 susvisé. >>


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Version 1

Art. 4. - L'article 21 de l'arrêté du 5 mars 1973 susvisé est ainsi rédigé :

<< Art. 21. - Sauf empêchement d'un ou plusieurs de ses membres et sans que ces empêchements puissent avoir toutefois pour effet de réduire à moins de deux le nombre des membres de chaque jury présents, l'épreuve de conversation est subie par les candidats de chaque concours devant le président et quatre membres du jury, conformément aux dispositions de l'article 19 du décret du 4 mai 1972 susvisé. >>