Art. 7. - L'article 28 de l'arrêté du 5 mars 1973 susvisé est ainsi rédigé :
<< Art. 28. - Pour l'exécution des dispositions de l'article 34-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé, le président du jury prendra, par décision motivée,
les dispositions nécessaires d'installation ou d'assistance pour que les candidats, dont la qualité de handicapé a été reconnue compatible avec les fonctions de magistrat, puissent concourir dans les conditions les plus équitables, compte tenu de leur infirmité. >>
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