JORF n°0099 du 27 avril 2023

Article 105

Article 105

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Autorisation et responsabilité de protection contre la malveillance pour les activités nucléaires

Résumé Dans les centrales nucléaires, l'opérateur doit protéger contre les actes de malveillance et est responsable de cette protection.

Pour les PIV désignés au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil), l'autorisation prend en compte la protection des activités nucléaires mettant en œuvre des sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives de catégories A, B, C ou D contre la malveillance.
Les activités nucléaires concernées sont toutes les activités réalisées à l'intérieur du périmètre d'autorisation, indépendamment du fait qu'elles mettent en œuvre, individuellement, des matières nucléaires et y compris lorsqu'elles sont réalisées dans des installations exploitées par des entités nucléaires hébergées.
En application des dispositions de l'arrêté du 29 novembre 2019 susvisé, pour la protection contre les actes de malveillance, l'opérateur est considéré comme le responsable d'activité nucléaire, et, à ce titre, doit être regardé comme responsable de la protection contre la malveillance des sources de rayonnements ionisants.
Les éventuelles demandes d'aménagement à la réglementation relative à la protection des sources contre les actes de malveillance, sont traitées conformément à l'article 119.


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Version 1

Pour les PIV désignés au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil), l'autorisation prend en compte la protection des activités nucléaires mettant en œuvre des sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives de catégories A, B, C ou D contre la malveillance.

Les activités nucléaires concernées sont toutes les activités réalisées à l'intérieur du périmètre d'autorisation, indépendamment du fait qu'elles mettent en œuvre, individuellement, des matières nucléaires et y compris lorsqu'elles sont réalisées dans des installations exploitées par des entités nucléaires hébergées.

En application des dispositions de l'arrêté du 29 novembre 2019 susvisé, pour la protection contre les actes de malveillance, l'opérateur est considéré comme le responsable d'activité nucléaire, et, à ce titre, doit être regardé comme responsable de la protection contre la malveillance des sources de rayonnements ionisants.

Les éventuelles demandes d'aménagement à la réglementation relative à la protection des sources contre les actes de malveillance, sont traitées conformément à l'article 119.