JORF n°0099 du 27 avril 2023

Article 80

Article 80

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection contre le sabotage des matières de catégorie IV et des zones de protection

Résumé Les matières dangereuses doivent être protégées dans des zones sécurisées selon leur dangerosité.

I. - Les matières de catégorie IV sont protégées conformément aux dispositions prévues au I de l'article 82, sauf si elles sont concernées par le III ou le IV du présent article.
II. - L'ensemble des cibles potentielles sont placées dans une zone à accès contrôlé, sauf celles qui sont concernées par le I.
III. - Lorsque la sensibilité établie conformément à l'article 79 est supérieure soit à une dose efficace de 10 mSv soit à une dose équivalente à la thyroïde de 50 mSv, les cibles concernées sont placées dans une zone à protection renforcée, sauf si la démonstration de performance montre qu'une zone à protection normale est suffisante.
Une zone à protection renforcée est incluse dans une zone à accès contrôlé.
IV. - Lorsque la sensibilité établie conformément à l'article 79 est supérieure à une dose efficace de 50 mSv, les cibles concernées sont placées dans une zone vitale, sauf si la démonstration de performance montre qu'une zone à protection renforcée est suffisante.
Une zone vitale est incluse dans une zone à protection renforcée.


Historique des versions

Version 1

I. - Les matières de catégorie IV sont protégées conformément aux dispositions prévues au I de l'article 82, sauf si elles sont concernées par le III ou le IV du présent article.

II. - L'ensemble des cibles potentielles sont placées dans une zone à accès contrôlé, sauf celles qui sont concernées par le I.

III. - Lorsque la sensibilité établie conformément à l'article 79 est supérieure soit à une dose efficace de 10 mSv soit à une dose équivalente à la thyroïde de 50 mSv, les cibles concernées sont placées dans une zone à protection renforcée, sauf si la démonstration de performance montre qu'une zone à protection normale est suffisante.

Une zone à protection renforcée est incluse dans une zone à accès contrôlé.

IV. - Lorsque la sensibilité établie conformément à l'article 79 est supérieure à une dose efficace de 50 mSv, les cibles concernées sont placées dans une zone vitale, sauf si la démonstration de performance montre qu'une zone à protection renforcée est suffisante.

Une zone vitale est incluse dans une zone à protection renforcée.