JORF n°0099 du 27 avril 2023

Section 2 : Zones de protection contre le sabotage

Article 79

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des zones de protection contre le sabotage

Résumé Les zones de protection contre le sabotage dépendent de l'importance des cibles. Si une attaque collective n'est pas crédible, les cibles peuvent être regroupées et protégées selon leur importance.

Concernant le sabotage, les zones de protection applicables sont déterminées au regard de la sensibilité globale des cibles potentielles présentes.
Cette sensibilité correspond à la somme des conséquences estimées, dans les conditions précisées à l'article 20, de l'ensemble des cibles potentielles présentes dans le périmètre d'autorisation, y compris lorsque plusieurs activités y sont réalisées.
Toutefois, si l'opérateur montre que l'attaque cumulée de l'ensemble de ces cibles ne paraît pas crédible ou pertinente, dans les conditions précisées à l'article 21, il peut proposer d'agréger ces cibles potentielles par sous-ensemble, en le justifiant. Dans ces cas, la sensibilité à prendre en compte est celle de chaque sous-ensemble déterminé par l'opérateur et chacune des cibles potentielles concernées est protégée selon ce niveau.

Article 80

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des matières nucléaires contre le sabotage

Résumé Les matières nucléaires sont placées dans des zones sécurisées en fonction de leur dangerosité.

I. - Les matières de catégorie IV sont protégées conformément aux dispositions prévues au I de l'article 82, sauf si elles sont concernées par le III ou le IV du présent article.
II. - L'ensemble des cibles potentielles sont placées dans une zone à accès contrôlé, sauf celles qui sont concernées par le I.
III. - Lorsque la sensibilité établie conformément à l'article 79 est supérieure soit à une dose efficace de 10 mSv soit à une dose équivalente à la thyroïde de 50 mSv, les cibles concernées sont placées dans une zone à protection renforcée, sauf si la démonstration de performance montre qu'une zone à protection normale est suffisante.
Une zone à protection renforcée est incluse dans une zone à accès contrôlé.
IV. - Lorsque la sensibilité établie conformément à l'article 79 est supérieure à une dose efficace de 50 mSv, les cibles concernées sont placées dans une zone vitale, sauf si la démonstration de performance montre qu'une zone à protection renforcée est suffisante.
Une zone vitale est incluse dans une zone à protection renforcée.