JORF n°0099 du 27 avril 2023

Article 37

Article 37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Maîtrise des performances du système de sécurité nucléaire par les intervenants extérieurs

Résumé L'opérateur doit bien gérer la sécurité avec les intervenants extérieurs et informer le ministre.

I. - L'opérateur met en place avec les intervenants extérieurs des dispositions organisationnelles et contractuelles adaptées, notamment :

- il définit et formalise les missions de sécurité nucléaire qu'il confie aux intervenants extérieurs, assorties notamment des exigences spécifiées associées, ainsi que les interfaces entre eux et avec lui ;
- il transmet aux intervenants extérieurs les informations documentées nécessaires à la réalisation des processus auxquels ils participent ;
- il s'assure que les intervenants extérieurs ne délèguent pas, à leur tour, tout ou une partie de la mission concernée sans son accord préalable ;
- il vérifie, par une surveillance adaptée, que les intervenants extérieurs respectent les exigences spécifiées ;
- il s'assure que les intervenants extérieurs assurent la protection des informations conformément au chapitre 6.

II. - L'opérateur tient à disposition du ministre compétent la liste des missions de sécurité nucléaire réalisées par des intervenants extérieurs, ainsi que la liste des intervenants extérieurs exerçant ces activités.


Historique des versions

Version 1

I. - L'opérateur met en place avec les intervenants extérieurs des dispositions organisationnelles et contractuelles adaptées, notamment :

- il définit et formalise les missions de sécurité nucléaire qu'il confie aux intervenants extérieurs, assorties notamment des exigences spécifiées associées, ainsi que les interfaces entre eux et avec lui ;

- il transmet aux intervenants extérieurs les informations documentées nécessaires à la réalisation des processus auxquels ils participent ;

- il s'assure que les intervenants extérieurs ne délèguent pas, à leur tour, tout ou une partie de la mission concernée sans son accord préalable ;

- il vérifie, par une surveillance adaptée, que les intervenants extérieurs respectent les exigences spécifiées ;

- il s'assure que les intervenants extérieurs assurent la protection des informations conformément au chapitre 6.

II. - L'opérateur tient à disposition du ministre compétent la liste des missions de sécurité nucléaire réalisées par des intervenants extérieurs, ainsi que la liste des intervenants extérieurs exerçant ces activités.