JORF n°0099 du 27 avril 2023

Section 2 : Maîtrise des performances du système de sécurité nucléaire pendant toute la vie de l'activité

Article 31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation de la sécurité nucléaire

Résumé L'exploitant doit bien organiser la sécurité nucléaire pour tous les cas, en suivant les règles et en utilisant les bonnes ressources.

L'opérateur met en place et formalise l'organisation générale de sécurité nucléaire nécessaire pour respecter les prescriptions réglementaires et atteindre et maintenir ses objectifs de performance.
Cette organisation est adaptée :

- aux situations normales ;
- aux situations dégradées, où des non-conformités ou des vulnérabilités sont présentes, dans les conditions précisées à dans les conditions précisées à l'article 44 ;
- aux situations de gestion de crise sécuritaire dans les conditions précisées au chapitre 7.

L'opérateur identifie et affecte les moyens et les ressources humaines nécessaires.
Il s'assure que les responsabilités sont attribuées, décrites de façon claire et précise, communiquées aux personnes concernées.

Article 32

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Maîtrise des performances des moyens matériels du système de sécurité nucléaire

Résumé L'opérateur doit s'assurer que les équipements de sécurité nucléaire fonctionnent bien et les entretenir régulièrement.

L'opérateur définit les exigences spécifiées relatives aux moyens matériels nécessaires au système de sécurité nucléaire.
Il s'assure de leur qualification dans leurs conditions d'utilisation, préalablement à leur mise en service et il assure leur conformité, dans le temps, aux exigences spécifiées, par une maintenance préventive et curative, des essais périodiques, des contrôles et des vérifications.
Les essais, les contrôles et les vérifications sont réalisés avec une périodicité adaptée aux technologies mises en œuvre et aux enjeux de sécurité nucléaire et reposent sur des critères d'acceptation prédéfinis. Ils sont réalisés dans les conditions prévues à l'article 40 et à l'article 41.
En cas de dégradation significative de l'efficacité de ces moyens, l'opérateur prend les dispositions prévues à l'article 44.

Article 33

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Développement de la culture de sécurité nucléaire

Résumé Tout le monde doit être responsable de la sécurité nucléaire et réagir rapidement aux situations suspectes.

L'opérateur met en place les dispositions nécessaires au développement de la culture de sécurité nucléaire, notamment avec :

- un niveau élevé de sensibilisation à la sécurité nucléaire ;
- une haute compréhension du principe selon lequel la sécurité nucléaire est de la responsabilité de chacun ;
- une compréhension de la possibilité de menace interne, et des actions de prévention et de protection contre celle-ci ;
- une incitation, concernant son personnel, celui des intervenants extérieurs et des entités nucléaires hébergées, à détecter et signaler tout fait suspect, et à réagir de façon adaptée.

Ces dispositions concernent le personnel de l'opérateur, des intervenants extérieurs et des entités nucléaires hébergées. Elles sont adaptées également pour toutes les autres personnes qui accèdent au sein du périmètre d'autorisation.

Article 34

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Maîtrise des compétences et ressources pour la sécurité nucléaire

Résumé Tout le monde doit avoir les compétences nécessaires pour être sûr dans une centrale nucléaire.

L'opérateur s'assure que les personnes concernées, qu'il s'agisse de son propre personnel, de celui d'intervenants extérieurs ou d'entités nucléaires hébergées, disposent des compétences, des qualifications, des habilitations, de l'autorité et des ressources nécessaires pour respecter ses exigences spécifiées et atteindre et maintenir ses objectifs de performance.
Il s'en assure préalablement et au cours de la réalisation d'une activité rattachée à un processus du système de management, pour les personnes en charge de la préparation, de la réalisation ou du contrôle interne de l'activité.

Article 35

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Modalités de gestion des compétences et formation en sécurité nucléaire

Résumé L'opérateur doit former et évaluer correctement son personnel pour la sécurité nucléaire, et peut déléguer cette tâche à un tiers pour les intervenants extérieurs.

L'opérateur précise et met en œuvre les modalités appropriées de recrutement, de sensibilisation, de gestion des compétences, de formation, d'évaluation, d'entraînement, d'exercices, de qualification et d'habilitation nécessaires au respect des exigences spécifiées.
Pour les intervenants extérieurs ou les entités nucléaires hébergées, ces modalités peuvent être mises en œuvre par un tiers. Dans ce cas, l'opérateur s'assure de leur adéquation et de leur mise en place effective.

Article 36

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Gestion des modifications affectant la sécurité nucléaire

Résumé L'opérateur doit gérer toutes les modifications qui pourraient affecter la sécurité nucléaire.

L'opérateur met en place une organisation permettant d'identifier et de traiter, le cas échéant conformément au chapitre 2 du titre 4, toute modification, en lien ou non avec la sécurité nucléaire, induite par un projet, une étude ou une expérimentation entraînant des conséquences directes ou indirectes sur la sécurité nucléaire.
Toute modification y compris la création d'une nouvelle activité ou installation au sein du périmètre d'autorisation, y compris pour une entité nucléaire hébergée est également soumise à ces dispositions. L'opérateur prend également en compte les modifications de l'environnement de sécurité nucléaire dont il a connaissance, qui sont susceptibles d'affecter sa démonstration de performance et d'entraîner des modifications de son système de sécurité nucléaire.
L'opérateur identifie les phases durant lesquelles ces modifications représentent des risques particuliers pour la sécurité nucléaire et :

- applique les processus de validation, de décision, de mise en œuvre et de contrôles internes nécessaires à la maîtrise de la conception et de la réalisation des modifications ;
- définit et met en œuvre :
- les essais, contrôles et vérifications à réaliser lors de la recette de ces modifications et lors de leur mise en œuvre pour s'assurer du respect des exigences spécifiées associées ;
- les dispositions particulières nécessaires pendant les phases de travaux, notamment pour les maîtriser et maintenir le respect des exigences spécifiées et les objectifs de performance ;
- les modalités de retour d'expérience liées à leur mise en œuvre ;
- les programmes d'essai périodique et de maintenance préventive associés à ces modifications ;
- les évolutions documentaires à réaliser notamment celles concernant les documents du dossier de demande d'autorisation et du référentiel d'autorisation ;
- met à jour la démonstration de sécurité nucléaire en tant que de besoin.

En cas d'autorisation interdépendante, l'opérateur tient compte des prescriptions prévues à l'article 39.
L'opérateur tient à jour la liste des modifications entraînant des conséquences directes ou indirectes sur la sécurité nucléaire notamment celles qui nécessitent l'accord du ministre. L'opérateur précise, pour chacune d'elles, le délai de mise en œuvre envisagé ou effectif, son éventuelle date d'accord ou d'information préalable du ministre compétent, et indique le cas échéant si sa mise en œuvre n'est plus envisagée.

Article 37

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Dispositions organisationnelles et contractuelles pour la sécurité nucléaire

Résumé L'opérateur doit faire des accords avec les intervenants extérieurs pour la sécurité nucléaire, en leur donnant des tâches claires, en partageant les informations nécessaires, en veillant à ce qu'ils ne sous-traitent pas sans autorisation et en s'assurant qu'ils respectent les règles, tout en protégeant les informations sensibles et en informant le ministre compétent.

I. - L'opérateur met en place avec les intervenants extérieurs des dispositions organisationnelles et contractuelles adaptées, notamment :

- il définit et formalise les missions de sécurité nucléaire qu'il confie aux intervenants extérieurs, assorties notamment des exigences spécifiées associées, ainsi que les interfaces entre eux et avec lui ;
- il transmet aux intervenants extérieurs les informations documentées nécessaires à la réalisation des processus auxquels ils participent ;
- il s'assure que les intervenants extérieurs ne délèguent pas, à leur tour, tout ou une partie de la mission concernée sans son accord préalable ;
- il vérifie, par une surveillance adaptée, que les intervenants extérieurs respectent les exigences spécifiées ;
- il s'assure que les intervenants extérieurs assurent la protection des informations conformément au chapitre 6.

II. - L'opérateur tient à disposition du ministre compétent la liste des missions de sécurité nucléaire réalisées par des intervenants extérieurs, ainsi que la liste des intervenants extérieurs exerçant ces activités.

Article 38

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Dispositions pour la maîtrise de la sécurité nucléaire pendant toute la durée de l'activité

Résumé L'opérateur doit travailler avec les autres entités nucléaires pour garantir la sécurité, en s'assurant que tout le monde fait bien son travail.

I. - L'opérateur met en place avec les entités nucléaires hébergées les dispositions organisationnelles et contractuelles nécessaires pour assurer la sécurité nucléaire au sein du périmètre d'autorisation.
Il définit et formalise les obligations respectives de l'opérateur et des entités nucléaires hébergées.
Le cas échéant :

- il définit et formalise les missions de sécurité nucléaire qu'il confie aux entités nucléaires hébergées, assorties notamment des exigences spécifiées associées, ainsi que les interfaces entre elles et avec lui ;
- il transmet aux entités nucléaires hébergées les informations documentées nécessaires à la réalisation des processus auxquels ils participent ;
- il s'assure que les entités nucléaires hébergées ne délèguent pas, à leur tour, tout ou une partie de la mission concernée sans son accord préalable ;
- il s'assure que les entités nucléaires hébergées affectent les moyens et les ressources leur permettant d'exercer les missions qui leur sont dévolues ;
- il s'assure que les entités nucléaires hébergées respectent les exigences spécifiées pour les missions qui sont de leur ressort ;
- il s'assure que les entités nucléaires hébergées protègent des informations conformément au chapitre 6.

II. - L'opérateur tient à disposition du ministre compétent la liste des missions de sécurité nucléaire réalisées par des entités nucléaires hébergées, ainsi que les dispositions convenues au titre du présent article.

Article 39

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Obligations de l'opérateur en cas de partage de moyens communs ou d'impact sur la sécurité nucléaire

Résumé Quand une entreprise partage des ressources avec d'autres, elle doit s'assurer que tout le monde respecte les règles de sécurité et partage les infos importantes.

I. - Lorsque l'opérateur partage ou met à disposition des moyens communs avec des entités autres que des intervenants extérieurs ou des entités nucléaires hébergées, ou lorsque ces derniers peuvent avoir un impact sur sa sécurité nucléaire, il définit et formalise les obligations respectives de l'opérateur et de ces entités, notamment, le cas échéant :

- il définit et formalise les missions de sécurité nucléaire qu'il mutualise avec ces entités ainsi que les interfaces entres elles et avec lui ;
- il transmet à ces entités les informations documentées nécessaires à la réalisation des processus auxquels elles participent ;
- il s'assure que ces entités ne délèguent pas, à leur tour, tout ou une partie de la mission concernée sans son accord préalable ;
- s'assure que ces entités affectent les moyens et les ressources leur permettant d'exercer les missions qui leur sont dévolues ;
- il s'assure que ces entités respectent les exigences spécifiées pour les missions qui sont de leur ressort ;
- il s'assure que ces entités protègent les informations conformément au chapitre 6.

II. - Les titulaires d'autorisations interdépendantes s'échangent les informations pertinentes concernant leurs activités, ou les modifications intentionnelles ou non dont elles font l'objet, lorsqu'elles peuvent avoir un impact sur la sécurité nucléaire d'une autre activité.
Chaque opérateur concerné analyse ces impacts pour son activité et, le cas échéant informe le ministre compétent selon la procédure appropriée.
III. - L'opérateur tient à disposition du ministre compétent la liste des activités et des moyens mutualisés avec des entités liées à un processus relatif à la sécurité nucléaire, ainsi que les dispositions convenues au titre du présent article.