JORF n°0099 du 27 avril 2023

Article 14

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Prise en compte de la sécurité dès la conception des installations nucléaires

Résumé La sécurité des installations nucléaires doit être pensée dès leur conception pour prévenir les actes malveillants.

L'opérateur prend en compte la sécurité dès les premières phases de conception des installations, des plateformes de transbordement et du système de sécurité nucléaire défini à l'article 18, de manière à limiter autant que possible :

- les conséquences potentielles d'actes de malveillance ;
- la facilité de commettre de tels actes sur les installations ; et
- les vulnérabilités du système de sécurité nucléaire face à de tels actes, ou à des aléas pouvant en réduire l'efficacité.

Il applique ce principe à tous les éléments de la sécurité nucléaire, dans leurs aspects techniques, organisationnels et humains, en prenant en compte l'ensemble des prescriptions figurant au présent arrêté. En particulier, pour ce qui concerne la menace interne, il prend en compte les dispositions prévues à l'article 17.
La sécurité dès la conception prend également en compte les spécificités du site et de son environnement de sécurité nucléaire.


Historique des versions

Version 1

L'opérateur prend en compte la sécurité dès les premières phases de conception des installations, des plateformes de transbordement et du système de sécurité nucléaire défini à l'article 18, de manière à limiter autant que possible :

- les conséquences potentielles d'actes de malveillance ;

- la facilité de commettre de tels actes sur les installations ; et

- les vulnérabilités du système de sécurité nucléaire face à de tels actes, ou à des aléas pouvant en réduire l'efficacité.

Il applique ce principe à tous les éléments de la sécurité nucléaire, dans leurs aspects techniques, organisationnels et humains, en prenant en compte l'ensemble des prescriptions figurant au présent arrêté. En particulier, pour ce qui concerne la menace interne, il prend en compte les dispositions prévues à l'article 17.

La sécurité dès la conception prend également en compte les spécificités du site et de son environnement de sécurité nucléaire.