Article 12
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Transmission d'informations et de documents pour le contrôle de la sécurité nucléaire
Le ministre compétent peut demander toute information complémentaire qui lui paraît nécessaire pour l'application et le contrôle du présent arrêté.
L'opérateur prend également les dispositions nécessaires pour :
- tenir à disposition et communiquer au ministre compétent, aux agents chargés du contrôle ou organismes missionnés en application de l'article R. 1333-72 du code de la défense, tout document prévu par le présent arrêté ou rédigé pour son application ;
- permettre la mise en œuvre des appareils de contrôle et de mesure utilisés par les agents chargés du contrôle ou par les organismes missionnés en application de l'article R. 1333-72 du même code.
Enfin, le ministre compétent ou les agents chargés du contrôle peuvent demander à l'opérateur de réaliser une caractérisation de matières nucléaires.
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