JORF n°0093 du 21 avril 2022

Article 1

Article 1

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Qualification et définitions pour les services d'information de vol d'aérodrome

Résumé Les règles pour les services d'information de vol d'aérodrome sont précisées ici, avec des définitions claires de termes importants.

Généralités.
La qualification mentionnée à l'article R. 135-8 du code de l'aviation civile est soumise aux exigences fixées dans le présent arrêté.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- « qualification AFIS » : la qualification mentionnée à l'article R. 135-8 du code de l'aviation civile ;
- « autorité de surveillance nationale » : l'autorité de surveillance nationale au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 susvisé ;
- « prestataire de services AFIS » : un prestataire de services d'information de vol d'aérodrome au sens du règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 susvisé.


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Version 1

Généralités.

La qualification mentionnée à l'article R. 135-8 du code de l'aviation civile est soumise aux exigences fixées dans le présent arrêté.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- « qualification AFIS » : la qualification mentionnée à l'article R. 135-8 du code de l'aviation civile ;

- « autorité de surveillance nationale » : l'autorité de surveillance nationale au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 susvisé ;

- « prestataire de services AFIS » : un prestataire de services d'information de vol d'aérodrome au sens du règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 susvisé.