JORF n°0090 du 16 avril 2021

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions financières aux hôpitaux des armées

Résumé Il explique comment l'argent est fixé et versé aux hôpitaux militaires en 2021.

Pour l'application des articles 1 à 5 aux hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique, le montant théorique de la garantie de financement mentionnée au I de l'article 1er, le montant définitif de la garantie de financement mentionné au 4° du III de l'article 1er, le montant de la garantie de financement mentionnée au IV de l'article 3, et le montant de l'avance mentionnée au I de l'article 5 sont arrêtés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur proposition du directeur de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, et notifiés sans délai au ministre chargé de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, chargée des versements conformément aux dispositions de l'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale.
Pour les versements liés à l'activité réalisée du 1er janvier au 30 juin 2021, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale verse au service de santé des armées chaque mois :
1° Un montant égal à un cinquième de la garantie de financement au titre de l'activité, dans les conditions prévues à l'article 7 de l'arrêté du 21 janvier 2009 susvisé ;
2° Un montant égal à un cinquième de l'avance mentionnée au I de l'article 5 au titre des spécialités pharmaceutiques et prestations mentionnées aux articles L. 162-22-7 et L. 162-22-7-3 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article 7 de l'arrêté du 21 janvier 2009 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application des articles 1 à 5 aux hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique, le montant théorique de la garantie de financement mentionnée au I de l'article 1er, le montant définitif de la garantie de financement mentionné au 4° du III de l'article 1er, le montant de la garantie de financement mentionnée au IV de l'article 3, et le montant de l'avance mentionnée au I de l'article 5 sont arrêtés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur proposition du directeur de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, et notifiés sans délai au ministre chargé de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, chargée des versements conformément aux dispositions de l'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale.

Pour les versements liés à l'activité réalisée du 1er janvier au 30 juin 2021, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale verse au service de santé des armées chaque mois :

1° Un montant égal à un cinquième de la garantie de financement au titre de l'activité, dans les conditions prévues à l'article 7 de l'arrêté du 21 janvier 2009 susvisé ;

2° Un montant égal à un cinquième de l'avance mentionnée au I de l'article 5 au titre des spécialités pharmaceutiques et prestations mentionnées aux articles L. 162-22-7 et L. 162-22-7-3 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article 7 de l'arrêté du 21 janvier 2009 susvisé.