JORF n°0090 du 16 avril 2021

Décision n°2021-328 du 17 février 2021

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 3323-1 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 2011-959 du 27 septembre 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2016-274 du 19 février 2016, portant autorisation du service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RMC ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la délibération du Conseil en date du 15 juillet 2020 publiée au Journal officiel de la République française le 30 juillet 2020 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAM Radio Monte-Carlo ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconduction de l'autorisation d'exploitation de la radio RMC

Résumé La radio RMC a le droit d'émettre encore cinq ans.

L'autorisation accordée par la décision n° 2011-959 du 27 septembre 2011 pour l'exploitation du service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RMC est à nouveau reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 19 août 2021.

Article 2

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Autorisation d'utilisation de la fréquence pour la SAM Radio Monte-Carlo

Résumé La radio Monte-Carlo peut utiliser une fréquence précise.

La SAM Radio Monte-Carlo est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention et à l'annexe de la présente décision.

Article 3

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Communication des informations techniques et vérification de la conformité

Résumé Si le Conseil demande des infos techniques, le détenteur de l'autorisation doit les fournir dans un mois. S'il y a des problèmes techniques, une vérification doit être faite et les résultats envoyés au conseil.

I. - Sur demande expresse du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le titulaire de la présente autorisation est tenu de lui communiquer dans un délai d'un mois après la réception de la demande les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :

- le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
- la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

II. - Si le Conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Article 4

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Conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence

Résumé Le titulaire doit suivre les règles pour diffuser la radio.

Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

Article 5

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Autorisation d'utilisation des sous-porteuses

Résumé On ne peut pas utiliser une sous-porteuse sans l'accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 6

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Notification et Publication de la Décision

Résumé La décision est envoyée à Radio Monte-Carlo et publiée.

La présente décision sera notifiée à la SAM Radio Monte-Carlo et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 février 2021.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

R.-O. Maistre