Article 4
Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, selon des modalités qu'il définit en concertation avec l'établissement :
- les projets de conventions prévues à l'article 9 du décret du 23 décembre 2004 susvisé ;
- les actes relatifs au recrutement, à la promotion et à la rémunération des personnels et experts rémunérés sur le budget de l'établissement ou portant attribution de primes et indemnités diverses ;
- les dépenses techniques visées à l'article L. 731-5 du code rural ;
- les projets de marchés, conventions et, d'une façon générale, les contrats de toute nature ;
- les dépenses de frais de déplacement prévues par le décret du 28 mai 1990 ;
- les transactions ;
- les opérations d'acceptation de dons et legs ;
- les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.
En cas d'urgence, des projets de décision modificative du budget pourront être soumis à l'approbation du contrôleur financier. Ces décisions modificatives feront par la suite l'objet d'une régularisation dans les formes réglementaires.
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