Art. 8. - L'exploitant informe sans délai, par tout moyen à sa disposition, le préfet, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur régional de l'industrie et de la recherche et de l'environnement, le directeur de la sûreté des installations nucléaires, le directeur général de la santé et le service chargé de la police de l'eau de tout risque de dépassement du seuil en concentration en amibes Nf fixé par le ministère chargé de la santé et déterminé à partir de la concentration dans l'ouvrage de rejet et en cas de dysfonctionnement de l'installation de traitement.
La concentration en amibes Nf dans les eaux de la Meuse est calculée selon la formule suivante :
C = Cr x Qr x k/Qf
Cr est la concentration mesurée en amibes Nf dans le rejet ;
Qr est le débit moyen journalier du rejet ;
Qf est le débit moyen journalier de la Meuse ;
k est un coefficient destiné à tenir compte des hétérogénéités du mélange entre les effluents et les eaux du fleuve. Il est fixé après avis d'un comité de suivi dont la composition est définie par le préfet.
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