Art. 9. - I. - Pour chaque campagne de traitement, l'exploitant transmet aux autorités locales (préfecture, direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement DRIRE, direction départementale des affaires sanitaires et sociales DDASS, service chargé de la police de l'eau) les informations suivantes :
- avant le 31 mars, un projet décrivant les modalités des opérations de traitement à venir, précisant et justifiant notamment les écarts par rapport aux campagnes antérieures ;
- à partir du 1er mai et jusqu'à la fin du traitement, un relevé hebdomadaire des résultats des dénombrements quotidiens des amibes pathogènes dans les circuits de refroidissement et des dénombrements dans l'environnement ;
- une semaine après chaque chloration massive, les quantités de réactifs injectés, la durée de la purge correspondant à cette phase, les concentrations des espèces chimiques citées aux articles 4 et 5 dans le rejet du réacteur concerné, dans le rejet en Meuse et, le cas échéant, dans le panache de l'aéroréfrigérant ;
- à la fin de chaque mois de la période de traitement par la monochloramine, les résultats des dénombrements d'amibes dans chaque circuit, les quantités de réactifs injectés, les approvisionnements effectués, les résultats des mesures en continu du pH, de la concentration résiduelle en chloramines, les résultats des contrôles cités à l'article 6, le bilan du chlore, du sodium et de l'azote.
II. - Trois mois après la fin de chaque campagne de traitement, un rapport de fin de campagne établissant le bilan exhaustif de cette campagne est transmis à la direction de la sûreté des installations nucléaires, la direction générale de la santé, la direction de la prévention des pollutions et des risques, la préfecture des Ardennes, la direction régionale de l'industrie, et de la recherche et de l'environnement, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et le service chargé de la police de l'eau. Ce bilan reprend et analyse les résultats cités ci-dessus, explicite les écarts par rapport aux prévisons, présente et commente les résultats de la surveillance effectuée sur les rejets et dans l'environnement et indique les coûts des différents postes de mise en oeuvre du traitement et des mesures afférentes.
A ce bilan est joint le résultat des recherches et de la veille technologique réalisées par l'exploitant conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article 2. Une note sur l'applicabilité et le coût de mise en oeuvre des technologies citées au cas des centrales nucléaires y sera joint ainsi qu'une comparaison avec le traitement objet de la présente autorisation.
III. - Le bilan de chaque campagne de traitement est présenté à la commission locale d'information.
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