Arrêté du 13 avril 1961

Article 3

Créé le 19 avril 1981 · En vigueur depuis le 28 février 2015

Lorsqu'un convoi militaire comprend un ou plusieurs véhicules :

-dont les dimensions, ou le poids total, ou la répartition des poids excèdent soit les limites fixées aux articles R. 312-4 à R. 312-22 du code de la route, soit les limites fixées en application de l'article R. 422-4 dudit code pour le franchissement d'un ou plusieurs ponts de l'itinéraire à emprunter ;

-ou munis de chenilles entièrement métalliques ;

-ou munis de chenilles portant des patins de caoutchouc, mais dont le poids total excède vingt-deux tonnes,

les modalités de son déplacement doivent être prescrites ou approuvées par une décision de l'autorité militaire compétente, prise en accord avec les autorités civiles chargées de la voirie et de la police de la circulation, qui spécifient les conditions à respecter.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 28 février 2015

Modifié parARRÊTÉ du 25 février 2015art. 1

Lorsqu'un convoi militaire comprend un ou plusieurs véhicules :

\-dont les dimensions, ou le poids total, ou la répartition des poids excèdent soit les limites fixées aux articles R. 312-4 àR. 312-22du code de la route, soit les limites fixées en application de l'article R. 422-4 dudit code pour le franchissement d'un ou plusieurs ponts de l'itinéraire à emprunter ;

\-ou munis de chenilles entièrement métalliques ;

\-ou munis de chenilles portant des patins de caoutchouc, mais dont le poids total excède vingt-deux tonnes,

les modalités de son déplacement doivent être prescrites ou approuvées

En vigueur du dimanche 19 avril 1981 au vendredi 27 février 2015

Lorsqu'un convoi militaire comprend un ou plusieurs véhicules :

dont les dimensions, ou le poids total, ou la répartition des poids excèdent soit les limites fixées aux articles R. 55, R. 56, R. 57, R. 58, R. 61, R. 66 et R. 67 du code de la route, soit les limites fixées en application de l'article R. 46 dudit code pour le franchissement d'un ou plusieurs ponts de l'itinéraire à emprunter ;

ou munis de chenilles entièrement métalliques ;

- ou munis de chenilles portant des patins de caoutchouc, mais dont le poids total excède vingt-deux tonnes,

les modalités de son déplacement doivent être prescrites ou approuvées par une décision de l'autorité militaire compétente, prise en accord avec les autorités civiles chargées de la voirie et de la police de la circulation, qui spécifient les conditions à respecter.