JORF n°189 du 17 août 2007

Article 5

Article 5

Les deux épreuves écrites se composent de :
a) Une note administrative à partir d'un dossier à caractère technique pouvant comporter des éléments chiffrés et permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat (durée : trois heures ; coefficient 3).
Cette épreuve est notée de 0 à 20.
b) Un questionnaire à choix multiples et à réponses courtes permettant d'évaluer les acquis professionnels du candidat et portant sur les matières suivantes (durée : trois heures ; coefficient 2) :
- droit et institution pénitentiaire ;
- les règles pénitentiaires européennes.
Le programme des épreuves est fixé en annexe du présent arrêté.
Cette épreuve est notée de 0 à 20. Cette note se cumule avec la note de la première épreuve écrite. La moyenne des notes des deux épreuves est éliminatoire lorsqu'elle est inférieure à 7/20 après application des coefficients.


Historique des versions

Version 1

Les deux épreuves écrites se composent de :

a) Une note administrative à partir d'un dossier à caractère technique pouvant comporter des éléments chiffrés et permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat (durée : trois heures ; coefficient 3).

Cette épreuve est notée de 0 à 20.

b) Un questionnaire à choix multiples et à réponses courtes permettant d'évaluer les acquis professionnels du candidat et portant sur les matières suivantes (durée : trois heures ; coefficient 2) :

- droit et institution pénitentiaire ;

- les règles pénitentiaires européennes.

Le programme des épreuves est fixé en annexe du présent arrêté.

Cette épreuve est notée de 0 à 20. Cette note se cumule avec la note de la première épreuve écrite. La moyenne des notes des deux épreuves est éliminatoire lorsqu'elle est inférieure à 7/20 après application des coefficients.