Art. 2. - L'extension de la convention susvisée est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires concernant: - à l'article 18 (1er alinéa), les salariés bénéficiaires de la mensualisation (art. 49 [I] de la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, en ce qu'il a rendu applicable l'accord national de mensualisation du 10 décembre 1977 aux salariés agricoles);
- à l'article 20, l'abattement maximum applicable au salaire des jeunes admis à travailler avant seize ans (art. R.141-1 du code du travail);
- à l'article 29 (a), la rémunération des heures de travail effectuées le 1er mai (art. L.222-7 du code du travail);
- à l'article 30 (2e alinéa), le contrôle du juge sur les motifs du licenciement (art.L.122.14.3 du code du travail);
- à l'article 37 (1er alinéa), l'agrément du salarié en cas de fractionnement des congés payés (art. L.223-8, 2e alinéa, du code du travail);
- à l'article 43, la durée du préavis applicable, en cas de licenciement, à certaines catégories de travailleurs handicapés (art. L.323-7 du code du travail);
- à l'article 55, paragraphe I, dernier alinéa, le préavis que le salarié est tenu de respecter en cas de départ à la retraite intervenant à son initiative pour bénéficier d'une pension de vieillesse (art. L.122-14-13 du code du travail);
- à l'annexe I, le salaire minimum de croissance.
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