JORF n°0221 du 22 septembre 2016

Article 5

Article 5

Lorsqu'un agent souhaite bénéficier d'un autre moyen de transport que celui choisi par son chef de service, les frais de transport supplémentaires restent à sa charge.


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Version 1

Lorsqu'un agent souhaite bénéficier d'un autre moyen de transport que celui choisi par son chef de service, les frais de transport supplémentaires restent à sa charge.