Arrêté du 12 septembre 2016

Article 4

Abrogé15 avril 2019

Créé le 23 septembre 2016

Dans les cas où elle est autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement, l'utilisation par l'agent de son véhicule personnel pour sa propre convenance donne lieu à une indemnisation soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur celle des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 15 avril 2019

Abrogé parArrêté du 8 avril 2019art. 14

En vigueur du vendredi 23 septembre 2016 au dimanche 14 avril 2019

Dans les cas où elle est autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement, l'utilisation par l'agent de son véhicule personnel pour sa propre convenance donne lieu à une indemnisation soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur celle des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.